J.O. Numéro 244 du 20 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 16609

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Décision no 2001-834 du 31 août 2001 portant attribution de ressources en fréquences à la société Saint-Martin Mobiles SA


NOR : ARTL0100560S



L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et en particulier son article L. 36-7 (6o) ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les utilisateurs des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision no 2001-494 en date du 6 juin 2001 recommandant l'autorisation d'un réseau radioélectrique ouvert au public dans la partie française de l'île de Saint-Martin et dans l'île de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) en vue de l'exploitation d'un service de radiotéléphonie mobile fonctionnant dans la bande des 800 MHz ;
Vu la demande présentée par la société Saint-Martin Mobiles SA en date du 6 novembre 2000, précisée par ses courriers en date des 18 mai et 20 juillet 2001 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 juillet 2001 ;
Vu le courrier en date du 28 août 2001, en réponse à celui de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 août 2001 ;
Après en avoir délibéré le 31 août 2001,
Décide :



Art. 1er. - Les fréquences utilisables par la société Saint-Martin Mobiles SA pour le service mobile de radiotéléphonie appartiennent aux deux bandes suivantes pour l'ensemble de la zone de couverture :
825-845 MHz appelée bande basse ;
870-890 MHz appelée bande haute.
Les fréquences centrales des canaux adjacents sont espacées de 30 kHz. Elles ont pour valeur : 825 MHz + n* 30 kHz (n étant un nombre entier).


Art. 2. - Dans le cadre défini par l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur peut adresser directement à l'Agence nationale des fréquences ses demandes d'assignation de fréquences en application du 4o de l'article R. 52-2-1 du code des postes et télécommunications. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'Autorité de régulation des télécommunications.


Art. 3. - L'opérateur communique au moins une fois par an à l'Autorité de régulation des télécommunications un plan d'utilisation des bandes de fréquences qui lui ont été attribuées. Ce plan décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes de fréquences ainsi que les applications projetées dont la mise en oeuvre suppose l'attribution préalable de fréquences supplémentaires.


Art. 4. - L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à la disposition de l'opérateur.


Art. 5. - Conformément aux dispositions du décret du 3 février 1993 modifié, la société Saint-Martin Mobiles SA acquitte, au 1er mars de chaque année, des redevances au titre des fréquences qui lui sont attribuées en application de l'article 1er. Le barème de calcul de ces redevances est décrit dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation du réseau radioélectrique susvisé.


Art. 6. - La présente décision prend effet à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation du réseau radioélectrique susvisé.


Art. 7. - Le chef du service opérateurs et ressources de l'Autorité de régulation des télécommunications est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera notifiée à la société Saint-Martin Mobiles SA et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 août 2001.

Le président,
J.-M. Hubert